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CHAPITRE IV De la sécurité physique et de la protection de l’environnement
Art.15- Les autorités compétentes et groupes de consommateurs doivent créer et renforcer des cadres institutionnels appropriés afin de s’assurer que les activités se rapportant à la gestion, la gestion, la collecte et l’évacuation des déchets dangereux ou toxiques, la gestion, la collecte et l’évaluation des déchets sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement.
Art.16- (1) Toute technologie ou tout bien produit localement ou importé doit être inspecté, testé et mesuré par les administrations compétentes, afin de s’assurer qu’il est propre à la consommation et qu’il respecte les normes nationales et internationales sur l’environnement, la santé et la sécurité.
(2) La vente d’une technologie ou d’un bien n’ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales sur l’environnement, la santé et la sécurité est interdite.
(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger potentiel doit, dès constatation de cet état, être immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux frais du fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art.17- Les normes relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques et aux médicaments doivent être obligatoires et conformes à celles fixées par les organisations internationales compétentes et courir la sécurité chimique et biologique.
Art.18- Tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement doit être accompagné d’un manuel d’instructions, en français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.
Art.19- (1) La vente des produits alimentaires non emballés, à l’exception du cru, est interdite.
(2) L’emballage de tout produit vendu doit être conforme à la norme sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun.
Art.20- L’octroi des brevets, marques déposées, droits d’auteur, marques de service,
autorisations, permis ou tout autre document délivré par les administrations compétentes aux producteurs ou fournisseurs de biens, de technologies ou de services, n’exempte en aucun cas, les bénéficiaires de la responsabilité pour le dommage effectivement causé aux consommateurs et qui leur imputable ou à d’autres intervenants, dans la chaîne de distribution de biens dangereux.
Yaoundé, le 06 mai 2011
Le Président de la République
(é) Paul BIYA