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CHAPITRE 8. CYBERSECURITE ET CYBERCRIMINALITE
ARTICLE 18 : PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
Les Etats membres s’engagent
à mettre en place une politique et des mesures techniques
et administratives visant à garantir la sécurité des communications électroniques.
Ils s’engagent également à mettre en place une politique pénale commune
en vue de protéger leur population contre les infractions commises
à travers l’utilisation des communications
électroniques, notamment par l’adoption de législations nationales
appropriées et par l’amélioration de la coopération régionale et internationale.
Les Etats membres pourront s’inspirer des principes dégagés dans la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 pour définir les infractions à poursuivre : infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatique (accès illégal, interception illégale, atteinte à l’intégrité des données, atteinte à l’intégrité du système, abus de dispositifs), falsifications et fraudes informatiques, infractions se rapportant au contenu (pornographie infantile, propos racistes), infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT