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CHAPITRE 5. QUALITE ET PERMANENCE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
ARTICLE 12: CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA PERMANENCE DES SERVICES
Les Etats membres veillent à ce que les opérateurs autorisés fournissent en permanence aux utilisateurs des services de qualité.
Les Etats membres s’engagent à exiger des opérateurs autorisés la publication d’informations complètes et actualisées sur la qualité et la permanence de leurs services, fondées notamment sur les critères suivants :
- délai de fourniture pour le raccordement initial ;
- taux de défaillance par ligne d’accès ;
- délai de réparation d’une défaillance.
ARTICLE 13 : INTEGRITE DES RESEAUX
1- Les Etats membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des réseaux de communications électroniques. A cet égard, ils veillent à ce que les personnes non habilitées par les opérateurs, qui ont causé volontairement ou involontairement, par tout moyen, une interruption dans la fourniture des réseaux et/ou des services de communications électroniques, puissent faire l’objet de poursuites civiles et/ou pénales.
2- Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques prennent, le cas échéant conjointement, des mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de leurs réseaux et services.
ARTICLE 14 : ACCES ININTERROMPU AUX SERVICES D’URGENCE
Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services téléphoniques prennent toutes les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT