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Cadre Juridique : Qualité des services

CHAPITRE 5.            QUALITE ET PERMANENCE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ARTICLE 12: CONTROLE  DE  LA  QUALITE  ET  DE  LA  PERMANENCE  DES SERVICES

Les Etats membres veillent à ce que les opérateurs autorisés fournissent en permanence aux utilisateurs des services de qualité.

Les Etats membres s’engagent à exiger des opérateurs autorisés la publication d’informations complètes et actualisées sur la qualité et la permanence de leurs services, fondées notamment sur les critères suivants :

 -    délai de fourniture pour le raccordement initial ;

 -    taux de défaillance par ligne d’accès ;

 -    délai de réparation d’une défaillance.

ARTICLE 13 : INTEGRITE DES RESEAUX

1- Les Etats membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité des réseaux de communications électroniques. A cet égard, ils veillent à ce que les personnes non habilitées par les opérateurs, qui ont causé volontairement ou involontairement, par tout moyen, une interruption dans la fourniture des réseaux et/ou des services de communications électroniques, puissent faire l’objet de poursuites civiles et/ou pénales.

2- Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques prennent, le cas échéant conjointement, des mesures d’ordre technique  et  organisationnel appropriées afin  de  garantir  la  sécurité  de  leurs  réseaux  et services.

ARTICLE 14 : ACCES ININTERROMPU AUX SERVICES D’URGENCE

Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services téléphoniques prennent toutes les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.

 LE PRESIDENT

Emmanuel BIZOT



Du 24/10/2021