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CHAPITRE 3. DROITS A L’INFORMATION DES UTILISATEURS
ARTICLE 8 : PUBLICATION D’INFORMATIONS A DESTINATION DES ABONNES ET DES UTILISATEURS
Les Etats membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives à l’ensemble des services proposés et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales de vente, soient régulièrement publiées et mises à la disposition des utilisateurs par les exploitants de réseaux de communications électroniques ouvert au public et les opérateurs fournissant au public des services de communications électroniques.
ARTICLE 9 : CONTRATS D’ABONNEMENT
Les Etats membres veillent à ce que toute fourniture de services de communications électroniques donne lieu à la rédaction d’un contrat d’abonnement.
Le contrat d’abonnement précise au minimum :
- l’identité et l’adresse du fournisseur ;
- les services fournis, leur niveau de qualité et le délai nécessaire au raccordement initial ;
- les services de maintenance offerts ;
- le détail des prix et tarifs pratiqués ;
- la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat ;
- les compensations et les formules de remboursement ;
- les conditions dans lesquelles il peut être procédé au recouvrement forcé des factures impayées ;
- les modalités de règlement des litiges ;
- les conditions dans lesquelles le consentement de l’abonné doit être donné avant toute modification contractuelle ;
- les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT