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CHAPITRE 2. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS
ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITE DES COMMUNICATIONS
Les Etats membres s’assurent que les opérateurs garantissent la confidentialité des communications effectuées au moyen des réseaux de communications électroniques accessibles au public et la confidentialité des données relatives au trafic y afférent.
A ce titre, sauf autorisation accordée en application de la réglementation nationale, les Etats membres interdisent à toute autre personne que le ou les émetteurs ainsi que le ou les destinataires d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable et éclairé des utilisateurs concernés.
Le présent article ne fait pas obstacle au stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du principe de confidentialité.
ARTICLE 4 : PRESENTATION ET RESTRICTION DE L’IDENTIFICATION DES LIGNES D’ABONNES
Les Etats membres veillent à ce que lorsque la présentation de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’utilisateur appelant puisse, par un moyen simple et gratuit, empêcher la présentation de l’identification de la ligne appelante, appel par appel, et pour chaque ligne.
ARTICLE 5 : RENVOI AUTOMATIQUE D’APPEL
Les Etats membres veillent à ce que l’utilisateur puisse, par un moyen simple et gratuit, mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.
ARTICLE 6 : COMMUNICATIONS NON SOLLICITEES
1- Les Etats membres veillent à interdire l’utilisation de systèmes automatisés d’appel, de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe sans le consentement préalable et éclairé des abonnés.
Par dérogation au paragraphe précédent, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services. La prospection doit alors concerner les produits ou services analogues fournis par le même fournisseur, et le destinataire doit pouvoir refuser ou s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsqu’elles sont recueillies et à chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, les Etats membres
veillent à ce que toute émission à fins de prospection
directe indique
valablement l’identité et les
coordonnées de l’émetteur au nom
duquel
la
communication est faite, afin que l’utilisateur puisse le cas échéant transmettre sa demande
tendant à ce que ces communications cessent.
2- Les Etats membres veillent à protéger les utilisateurs contre les appels malveillants.
A cet égard, ils s’engagent à mettre en place un service de contrôle des appels malveillants, et à faire connaître, par tout moyen, l’existence de celui-ci. Les Etats membres veillent à mettre à la disposition des utilisateurs des formulaires de saisine de ce service en vue de la mise en observation de leur ligne téléphonique.
Les Etats membres veillent également à ce que les opérateurs proposent à leurs abonnés des systèmes de blocage des appels secrets et des appels malveillants.
ARTICLE 7 : DROITS DES ABONNES RELATIFS A L’ANNUAIRE
Les Etats membres veillent à ce que les coordonnées des abonnés qui se sont expressément opposés à leur publication ne soient pas publiées dans les annuaires, ni communiquées par les services de renseignements téléphoniques.
Ils veillent
également à ce que les abonnés puissent
vérifier, corriger ou supprimer les données à
caractère personnel qui les concernent dans l’annuaire.
La non-inscription dans un annuaire d’abonnés tout comme la vérification, la correction et la suppression de données à caractère personnel dans l’annuaire, doivent être gratuites.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT