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Cadre Juridique : Définition et Objet

CHAPITRE 1. DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après :

Abonné : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques, pour la fourniture de tels services ;

Appels malveillants : appels réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui ;

Appels secrets : appels émis par une personne qui refuse, de manière permanente ou appel par appel, l’identification de sa ligne ;

Commission : Commission de la CEMAC   

Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale;

Communication : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public ;

Communications  électroniques : émissions,  transmissions  ou  réceptions  de  signes,  de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique.

Confidentialité : protection du secret des informations et des transactions, tant au stade du stockage, du traitement que du transfert ;

Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;

Consentement éclairé : toute manifestation de volonté libre, spécifique d’un utilisateur ou d’un abonné après que celui-ci ait reçu une information claire et complète ;

Courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son et d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère ;

Cybersécurité : ensemble des mesures de prévention, de protection et de dissuasion d’ordre technique, organisationnel et juridique ainsi que toute autre action permettant d’atteindre les objectifs de sécurité des réseaux de communications électroniques ;

Cybercriminalité :  ensemble  des  activités  criminelles  pénalement  répréhensibles  qui s’effectuent à travers les réseaux de communications électroniques par d’autres moyens que ceux habituellement mis en œuvre et de manière complémentaire à la criminalité classique ;

Etat membre : l’Etat partie au Traité de la CEMAC ;

Opérateur : toute personne morale exploitant un  réseau de  communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;

Prospection :  envoi  de  tout  message  destiné  à  faire,  directement  ou  indirectement,  la promotion de biens, de services ou de l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ;

Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les  équipements de  commutation ou  de  routage  et  les  autres  ressources  qui  permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à  la  transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;

Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le type d’information transmise (son, voix, image, données, etc.) ;

Utilisateur :  toute  personne  physique  ou  morale  utilisant  un  service  de  communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.

En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l’Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.

ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La présente Directive fixe le cadre juridique commun de la protection des utilisateurs de réseaux et  de  services  de  communications électroniques  au  sein  des  Etats  membres  de  la Communauté. Elle vise, à cet effet, à garantir aux utilisateurs un certain nombre de droits, en termes de respect de la vie privée, de qualité et de permanence des services, d’information, de traitement des données à caractère personnel et de protection à l’égard de la cybercriminalité.

La  présente  Directive  ne  s’applique  pas  aux  activités  concernant la  sécurité  publique, la défense,  la  sûreté  de  l’Etat  ou  aux  activités  de  l’Etat  dans  des  domaines relevant  des législations pénales nationales.

 LE PRESIDENT

Emmanuel BIZOT



Du 24/10/2021