Rester informé sur notre actualité
CHAPITRE 1. DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après :
Abonné : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques, pour la fourniture de tels services ;
Appels malveillants : appels réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui ;
Appels secrets : appels émis par une personne qui refuse, de manière permanente ou appel par appel, l’identification de sa ligne ;
Commission : Commission de la CEMAC
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale;
Communication : toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique.
Confidentialité : protection du secret des informations et des transactions, tant au stade du stockage, du traitement que du transfert ;
Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Consentement éclairé : toute manifestation de volonté libre, spécifique d’un utilisateur ou d’un abonné après que celui-ci ait reçu une information claire et complète ;
Courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son et d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère ;
Cybersécurité : ensemble des mesures de prévention, de protection et de dissuasion d’ordre technique, organisationnel et juridique ainsi que toute autre action permettant d’atteindre les objectifs de sécurité des réseaux de communications électroniques ;
Cybercriminalité : ensemble des activités criminelles pénalement répréhensibles qui s’effectuent à travers les réseaux de communications électroniques par d’autres moyens que ceux habituellement mis en œuvre et de manière complémentaire à la criminalité classique ;
Etat membre : l’Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Prospection : envoi de tout message destiné à faire, directement ou indirectement, la promotion de biens, de services ou de l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes
de transmission et, le cas échéant,
les équipements de
commutation
ou de routage
et
les
autres
ressources
qui
permettent
l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres
moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes
(avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes
utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils
servent à la transmission de
signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore
et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision,
quel que soit le type d’information transmise ;
Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le type d’information transmise (son, voix, image, données, etc.) ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l’Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente Directive fixe le cadre juridique commun de la protection des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein des Etats membres de la Communauté. Elle vise, à cet effet, à garantir aux utilisateurs un certain nombre de droits, en termes de respect de la vie privée, de qualité et de permanence des services, d’information, de traitement des données à caractère personnel et de protection à l’égard de la cybercriminalité.
La présente Directive ne s’applique pas aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’Etat ou aux activités de l’Etat dans des domaines relevant des législations pénales nationales.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT