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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FACTURES ADRESSEES PAR LES OPERATEURS A LEURS ABONNES
ARTICLE 10 : FACTURATION DETAILLEE
Les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques établissent une tarification en fonction du service demandé par l’utilisateur, afin qu’il ne paie pas de compléments pour des services qui ne lui sont pas nécessaires.
Les Etats membres veillent à ce que les abonnés aient droit de recevoir des factures non détaillées.
Les Etats membres veillent à ce que les factures détaillées que reçoivent les abonnés soient conciliables avec le droit au respect de la vie privée des appelants et des abonnés appelés.
ARTICLE 11 : FACTURES IMPAYEES
Les Etats membres veillent à ce que les mesures prises pour recouvrer les factures d’utilisation du réseau de communications électroniques qui n’ont pas été payées, soient proportionnées et non discriminatoires.
L’abonné reçoit un préavis l’avertissant qu’une interruption de service ou une déconnexion ainsi qu’un recouvrement peuvent résulter de ce défaut de paiement, de retard ou de fraude.
Avant que le service ne soit complètement interrompu, les abonnés peuvent avoir droit à la fourniture provisoire d’un service réduit dans le cadre duquel les appels d’urgence sont autorisés.
LE PRESIDENT
Emmanuel BIZOT