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CHAPITRE III De la protection économique et technologie du consommateur
Art.4- Les pratiques commerciales inéquitables restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses des contrats et de consommation doivent être réglementés et contrôlés et, autant que faire se peut, interdis dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s’applique.
Art.5- (1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestations de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent l’exercice ;
- Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les déficiences ou inéquations non immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d’arbitrage unilatérale.
- (2) Les clauses contractuelles mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être d’office déclarées nulles par la juridiction compétente.
Art.6- (1) Les accords standards ou contrats d’adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementées et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent en outre connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant l’exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou prouvant la transaction.
Art.7- Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder huit jours à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat, de réception d’une
technologie, d’un bien ou d’un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à l’initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs.
Art.8- (1) Les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou abusive, sont strictement interdites.
(2) Les pratiques d’une entreprise ou d’une société qui limitent ou sont susceptibles de limiter l’accès d’un concurrent au marché sont interdites.
Art.9- S’agissant de l’octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de
technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d’informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l’intérêt, le taux annuel à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux d’intérêt sur les arriérés, le nombre de traites payables la fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.
Art.10- (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d’une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de durabilité, d’utilisation et de fiabilité et qui assure sa satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d’un manuel, d’un reçu ou de tout autre document contenant entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques au mode de fonctionnement, à l’utilisation et à la garantie.
(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un service après vente doit obligatoirement être assuré au consommateur.
Art.11- Lorsque les biens vendus au consommateur sont défectueux, d’occasion, reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces comptables.
Art.12- (1) La vente ou l’acquisition d’une technologie, d’un bien ou d’un service conditionnés à l’achat d’une autre technologie, bien ou service par le même consommateur sont interdites et doivent être réprimées.
(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d’acquérir une technologie, un bien ou service à moins qu’il n’en soit exclu par un texte particulier.
Art.13- Chaque fournisseur ou prestataire d’une technologie, d’un bien ou d’un service doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d’un contrat.
Art.14- Toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière et publicité des prix et des conditions de vente.
Yaoundé, le 06 mai 2011
Le Président de la République
(é) Paul BIYA